Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « visé au 1° », sont insérés les mots : « de cet article » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle transmet également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit, la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que, le cas échéant, des précisions sur le dispositif de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification envisagée porte sur l'une des informations mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er, l'établissement concerné notifie également cette modification aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil un mois au moins avant sa réalisation. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « lui est communiquée » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un établissement de crédit qui commence ou cesse d'exercer une activité par l'intermédiaire de succursales dans un ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, à l'exception de la Principauté de Monaco, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
7° A l'article 7, les mots : « Pour l'application de l'article 23, paragraphes 2 à 7, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 et dans le souci » sont remplacés par le mot : « Afin » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
8° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier. » ;
9° A l'article 9 :
a) Au second alinéa, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas de l'article 2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque, calculés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
11° Le second alinéa de l'article 12 bis est supprimé.