Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « n° 85-16 susvisé » sont remplacés par les mots : « du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990 » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent, dans les conditions définies par le présent règlement, exercer à titre habituel des activités autres que des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1 de ce code, des opérations connexes à leur activité mentionnées au II de l'article L. 311-2 de ce code ou des prises de participations dans le capital d'entreprises, détenues dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du même code et par le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990. »
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « d'opérations de banque », sont ajoutés les mots : « pour lesquelles il est agréé » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou de la société de financement » et les mots : « des déposants » sont remplacés par les mots : « de la clientèle » ;
d) Au septième alinéa, après les mots : « L'établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou la société de financement » ;
3° Il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lorsque, conformément à l'article L. 515-1 du code monétaire et financier, une société de financement dispose respectivement d'un agrément d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique ou d'entreprise d'investissement, ne sont pas soumis au plafond prévu au premier alinéa de l'article 3 :
1° Les produits provenant de la fourniture de services de paiement définis à l'article L. 314-1 et des services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 de ce code ;
2° Les produits provenant de l'émission et la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 et des services mentionnés à l'article L. 526-2 de ce code ;
3° Les produits provenant de la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et des services connexes mentionnées à l'article L. 321-2 de ce code.
Par dérogation à l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'une société de financement dispose d'un agrément d'entreprise d'investissement, le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités mentionnées à l'article 4 de cet arrêté ne doit pas excéder le plafond de 10 % du produit net bancaire prévu à l'article 3 du présent règlement. » ;
4° L'article 6 est abrogé.