Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 119 et du e du paragraphe 1 de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s'appliquent aux établissements, au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement.