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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou à des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.
Pour l'application du présent arrêté :
― constitue une action de formation initiale toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire stagiaire pendant la durée de son stage, au sens statutaire du terme, soit par un agent contractuel à l'occasion de son recrutement, en vue d'une adaptation initiale à ses fonctions ;
― constitue une action de formation continue toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire après sa titularisation dans le corps dont il relève, soit par un agent contractuel à l'issue, le cas échéant, d'une première action de formation suivie à l'occasion de son recrutement.
Les taux des indemnités de stage sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
Les taux des indemnités de mission sont ceux fixés par le présent arrêté.