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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale)


Après l'article R. 914-12 du code de l'éducation, sont insérés les articles R. 914-12-1 et R. 914-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 914-12-1.-Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.
« Art. R. 914-12-2.-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2.
« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte. »