Après le cinquième alinéa de l'article R. 914-11 du code de l'éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative. »