L'article R. 914-8 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-8.-La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
« Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale. »