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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole)


Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 723-229est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-229.-Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, le cas échéant des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Il est créé un article D. 723-229-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-229-1.-Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :
1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;
3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;
4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail. » ;
3° L'article D. 723-230 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-230. ― Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affectés au report à nouveau s'agissant des résultats des régimes vieillesse et maladie des salariés agricoles et des résultats des régimes vieillesse de base et maladie des non-salariés agricoles ;
2° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des régimes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 723-229-1 sont affectés en réserves en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
3° Les résultats des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion d'un service de santé au travail sont affectés à la réserve du service de santé au travail. » ;
4° A l'article D. 723-231, les mots : « pour la gestion et » et les mots : « respective sur la réserve générale et » sont supprimés ;
5° L'article D. 723-232 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-232. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière. » ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 723-234, les mots : « Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de » sont remplacés par les mots : « Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des » ;
7° L'article D. 723-237 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-237.-Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. » ;
8° Il est rétabli un article D. 723-239 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-239.-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes. »