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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1222 du 23 décembre 2013 portant diverses mesures relatives au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole et à la gestion de ces régimes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1222 du 23 décembre 2013 portant diverses mesures relatives au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole et à la gestion de ces régimes)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article R. 724-10, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs. » ;
2° A l'article R. 725-24, les mots : « de l'article R. 725-23 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 725-23 et R. 725-25-2 » ;
3° Après l'article R. 725-25-1, il est inséré un article R. 725-25-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-25-2. - Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code. » ;
4° Le sixième alinéa de l'article R. 726-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations sociales. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant. » ;
5° A l'article R. 741-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet à compter du 1er avril suivant. » ;
6° A la dernière phrase de l'article R. 741-40, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ».