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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2013-1222 du 23 décembre 2013 portant diverses mesures relatives au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole et à la gestion de ces régimes)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2013-1222 du 23 décembre 2013 portant diverses mesures relatives au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole et à la gestion de ces régimes)


I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 726-9, les mots : « après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles » sont supprimés ;
2° L'article R. 726-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 726-16.-Les dépenses du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont incluses dans les autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12. » ;
3° L'article R. 731-107 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 731-107.-Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime. » ;
4° A l'article R. 731-114, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts. » ;
5° L'article R. 731-117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 731-117.-Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. » ;
6° Les articles R. 741-31 et R. 762-45 sont abrogés.
II.-A titre transitoire, les excédents dégagés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 dans la gestion administrative du régime antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 731-117, dans sa rédaction issue du présent décret, sont déduits des montants des frais pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.