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Article AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2013 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2013 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires)



A N N E X E


Les statuts de la section professionnelle des notaires sont ainsi modifiés :
I. - Les articles 17, 23, 29, 32, 33, 34 et 52 sont abrogés.
II. - Les articles 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 deviennent respectivement les articles 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46.
III. - Les articles issus de la nouvelle numérotation sont ainsi modifiés :
Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « 62-502 du 13 avril 1962 » sont remplacés par les mots : « 2004-1142 du 20 octobre 2004 ».
A l'article 3, les mots : « 68-266 du 8 mars 1968 » sont remplacés par les mots : « 2006-1607 du 14 décembre 2006 » et, après les mots : « notaires de France », sont ajoutés les mots : « exerçant à titre libéral ».
L'article 8 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « au sens des articles 11, 38 et 43 » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 11, 33 et 38 » et le mot : « correspondant » est remplacé par les mots : « suivant la date de prestation de serment ou la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel » ;
― au troisième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculés » et les mots : « des articles 24 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 23 et 27 » ;
― au cinquième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « d'exigibilité », le mot : « majorations » est remplacé par le mot : « pénalités » et après le mot : « statuts » sont ajoutés les mots : « généraux de la section professionnelle des notaires ».
A l'article 9, après les mots : « de trois mois au plus » sont insérés les mots : « , dès lors qu'elle est antérieure à la date d'exigibilité ».
L'article 10 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « au sens des articles 11, 38 et 43 » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 11, 33, 38 » et les mots : « il est dispensé à sa demande de cotiser et n'acquiert par conséquent aucun droit » sont remplacés par les mots : « il peut demander, par lettre recommandée, une dispense de cotisation et n'acquiert alors aucun point » ;
― le second alinéa est supprimé.
L'article 11 est ainsi modifié :
― au sixième alinéa, les mots : « , au jour où le jugement ou l'arrêt prononçant la destitution est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « le jour du prononcé du jugement » ;
― au septième alinéa, les mots : « sans que son successeur à celui qu'il quitte soit désigné, son exercice à ce dernier office est considéré comme terminé » sont remplacés par les mots : « sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office ».
A l'article 13, les mots : « autres que celles de réversion est incompatible avec l'exercice de la profession de notaire » sont remplacés par les mots : « est compatible avec l'exercice de la profession de notaire salarié, de notaire suppléant ou de notaire administrateur d'office. Il est incompatible avec l'exercice de la profession de notaire libéral ».
L'article 14 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « cette demande. La demande ne peut être antérieure ni au soixante-cinquième anniversaire du notaire, ni à la fin de son exercice » sont remplacés par les mots : « la fin d'exercice, sous réserve que le dossier de demande de retraite soit parvenu à la caisse dans les trois mois suivant cette date. A défaut, l'entrée en jouissance sera fixée au 1er jour du mois civil qui suit la réception du dossier de demande de retraite » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « la réception de la demande de liquidation » sont remplacés par les mots : « la date de réception du dossier de demande de retraite » ;
― au quatrième alinéa, les mots : « payées les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre pour le trimestre écoulé » sont remplacés par les mots : « versées mensuellement à terme échu » ;
― le cinquième alinéa est ainsi modifié :
― après les mots : « jour du mois » sont insérés les mots : « ; par exception, les personnes nées le 1er jour du mois remplissent les conditions de liquidation le jour de leur anniversaire » ;
― la seconde phrase devient un sixième alinéa, les mots : « De même, le » sont remplacés par le mot : « Le » et les mots : « alors en cours » sont supprimés.
L'article 15 est ainsi modifié :
― avant le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'âge du bénéfice de la pension à la retraite est fixé comme suit :
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1954 :
« ― l'âge légal d'ouverture des droits est fixé à 60 ans ;
« ― l'âge légal du départ à taux plein est fixé à 65 ans.
« Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1954 :
« ― l'âge légal d'ouverture des droits est celui visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois ;
« ― l'âge légal du départ à taux plein est celui visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois et augmenté de cinq ans.
« Si la demande de retraite intervient avant l'âge du taux plein, il est appliqué un coefficient de minoration sur la pension déterminé en fonction de l'âge atteint à la date de liquidation.
« Ce coefficient de minoration est fixé à 1,25 % par trimestre séparant l'âge de l'affilié à la date de liquidation de l'âge du taux plein. » ;
― le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil d'administration peut accorder à celui que des infirmités ou une maladie grave ont contraint de cesser ses fonctions et rendent inapte à exercer régulièrement toute activité professionnelle, la jouissance, à partir de l'âge légal mentionné ci-dessus minoré de dix ans, des retraites auxquelles il pourrait prétendre, sans l'application du coefficient de minoration. Le départ à la retraite pour inaptitude doit être justifié par : » ;
― au onzième alinéa, les mots : « d'un médecin agréé par la caisse » sont remplacés par les mots : « de moins d'un an d'un médecin » et après les mots : « à exercer » est inséré le mot : « régulièrement » ;
― le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Une attestation du président de la chambre dont dépend l'intéressé, certifiant que celui-ci a démissionné ou est en cours de cession de parts. »
L'article 16 est ainsi rédigé :
« Si la demande de retraite intervient après l'âge du taux plein, un coefficient de majoration est appliqué à la pension des notaires ayant continué à exercer et à cotiser dans les conditions de l'article 15.
« Le coefficient de majoration est fixé à 0,5 % par trimestre au-delà de l'âge du taux plein, jusqu'à l'âge de 70 ans. »
L'article 17 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « la demande » est remplacé par les mots : « le bénéfice de cette réversion » et les mots : « au 50e » sont remplacés par les mots : « au 52e » et la seconde phrase est supprimée ;
― après le premier alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
― « Toutefois, pour le conjoint survivant d'un notaire décédé en activité ou en retraite avant le 1er janvier 2014, l'âge requis pour l'ouverture de la réversion est maintenu à 50 ans.
― « Le remariage antérieur à la liquidation de la réversion fait perdre définitivement les droits à réversion. Le remariage postérieur à la liquidation de la réversion suspend le droit à réversion qui est rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce. » ;
― au quatrième alinéa, les mots : « la cessation de fonctions » sont remplacés par les mots : « la fin d'exercice » ;
― au cinquième alinéa, les mots : « aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « les conditions de durée de mariage exigées ci-dessus ne sont pas applicables » ;
― au sixième alinéa, les mots : « la demande à » sont remplacés par les mots : « la demande au moment de », les mots : « cette pension du notaire est réduite d'un coefficient d'abattement fixé par le conseil d'administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l'article 52 » sont remplacés par les mots : « un coefficient d'abattement fixé par le conseil d'administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l'annexe 3, est appliqué sur la pension de retraite du notaire » et la phrase suivante est ajoutée : « Cette décision est irrévocable. »
L'article 18 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « et un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés, soit un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés » sont remplacés par les mots : « et/ou un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés » et les mots : « article 18 » sont remplacés par les mots : « article 17 » ;
― au troisième alinéa, les mots : « du premier d'entre eux qui en fait la demande » sont remplacés par les mots : « demandée par l'un des conjoints survivants » et les mots : « que les intéressés justifient qu'ils remplissent » sont remplacés par les mots : « pour les intéressés remplissant » ;
― le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des ayants droit se remarie postérieurement à la date d'ouverture de ses droits, l'allocation de réversion est suspendue et ne pourra être rétablie qu'en cas de veuvage ou de divorce. »
L'article 19 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, après les mots : « ayant des enfants » est inséré le mot : « fiscalement » et les mots : « qu'il a acquis » sont remplacés par le mot : « acquis » ;
― au deuxième alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « seuls » ;
― au troisième alinéa, les mots : « cette réversion, sera doublée dans le cas d'un » sont remplacés par les mots : « la réversion est doublée pour l' » ;
― au quatrième alinéa, les mots : « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 1,2 et 3 » et après le mot : « mois » est inséré le mot : « civil » ;
― après le quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'inaptitude doit être justifiée par un certificat de moins d'un an du médecin-conseil de la caisse attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'intéressé, le rendant inapte à exercer une activité professionnelle » ;
― au dernier alinéa, les mots : « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 1, 2 et 3 » et la phrase suivante est ajoutée : « Sur avis du médecin-conseil de la caisse, lors de la reconnaissance de l'inaptitude, l'enfant pourra être réexaminé au bout de cinq ans. »
Au troisième alinéa de l'article 20, le mot : « prescrire » est remplacé par le mot : « effectuer ».
Après l'article 20, est inséré un article 21 ainsi rédigé :
« La caisse de retraite des notaires adresse tous les trois ans au ministère chargé de la sécurité sociale un rapport détaillé sur la situation financière des régimes, les perspectives d'équilibre à long terme ainsi que les risques potentiels.
« Sur la base de ce rapport, le conseil d'administration propose au ministre chargé de la sécurité sociale les règles d'évolution des paramètres des régimes sur les trois années à venir, les tranches de cotisations, la valeur de service du point et son coût d'acquisition.
« En ce qui concerne la section B, les tranches de cotisations sont déterminées en fonction d'un pourcentage de la moyenne des produits de base du notariat. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 de la population en activité.
« Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition. »
L'article 22 est ainsi modifié :
― la seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assiette de cotisation correspond, pour tous les notaires, à la moyenne des produits de base de l'office des exercices (n ― 4 à n ― 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.
« Pour les notaires en sociétés, les dispositions sont mentionnées à l'article 34. » ;
― au troisième alinéa, les mots : « dus au » sont remplacés par les mots : « au profit du » et les mots : « sous déduction » sont remplacés par les mots : « déduction faite » ;
― les alinéas 4 à 7 sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1. De la taxe d'apprentissage ;
« 2. De la participation à la formation continue ;
« 3. De la participation à l'effort de construction ;
« 4. De la rémunération du personnel ;
« 5. De la rémunération des notaires salariés ;
« 6. De la rémunération des notaires associés en SEL ;
« 7. Des cotisations et contributions sociales pour le personnel y compris les cotisations de la CRPCEN (caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) sur les émoluments et les honoraires ;
« 8. Des autres charges sociales et de personnel.
« Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat. » ;
― au treizième alinéa, les mots : « Lorsque l'application des déductions aboutit à un résultat négatif » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif » ;
― au quatorzième alinéa, les mots : « entre les offices qui ont participé à l'indemnité de suppression » sont déplacés et insérés après le mot : « répartis ».
L'article 23 est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « fixé » ;
― les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
L'article 24 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du montant » sont remplacés par les mots : « le montant » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « dont il bénéficie » sont remplacés par le mot : « acquis ».
L'article 25 est ainsi modifié :
― au premier alinéa :
― le mot : « lors » est remplacé par les mots : « au moment » ;
― les mots : « au minimum » sont supprimés ;
― après les mots : « d'un nombre de points » sont ajoutés les mots : « C minimum » ;
― les mots : « déterminé par le conseil d'administration, multiplié par le nombre d'années d'exercice » sont remplacés par les mots : « . Celui-ci correspond à la somme de la moyenne des points distribués aux cotisants pour chacune des années d'exercice du notaire multiplié par 64 % »
― au second alinéa, les mots : « aux articles 11, 38 et 43 » sont remplacés par les mots : « aux articles 11,33 et 38 » et la seconde phrase de l'alinéa est supprimée.
Après l'article 25, les mots : « Titre IV. ― Section B » sont remplacés par les mots : « Titre IV. ― Dispositions relatives à la section B ».
L'article 26 est ainsi rédigé :
« Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année, dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années n ― 4 à n ― 2 tels que définis aux articles 22 et 34 dans les conditions prévues par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« Par dérogation, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :
« ― le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (n) est :
« ― supérieure à celle de l'exercice précédent (n ― 1), verra sa classe augmentée d'une classe pour l'exercice (n) ;
« ― inférieure ou égale à celle de l'exercice précédent (n ― 1), conservera sa classe de l'exercice (n ― 1) pour l'exercice (n) ;
« ― pendant les six années suivant la date de la prestation de serment, le notaire conserve sa classe de l'exercice (n ― 1), qui ne peut être inférieure à la classe 1 ;
« ― un notaire reprenant son activité après une période hors exercice se verra attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors du dernier appel de cotisation, qui ne peut être inférieure à la classe 1.
« Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice n, à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice n. Cette demande est irrévocable.
« A partir du 1er janvier 2029, le notaire sera systématiquement inscrit pour l'exercice n dans la classe de cotisation correspondant aux produits de son étude.
« Les modalités de calcul des cotisations sont définies en annexe 1. »
L'article 27 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires » ;
― les alinéas 2 à 8 sont supprimés.
L'article 28 est ainsi rédigé :
« L'allocation servie à chaque retraité au titre de la section B est égale à la valeur de service du point de la section par le nombre total des points acquis. »
L'article 29 est ainsi rédigé :
« Le notaire en exercice peut effectuer le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.
« A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.
« Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1 multiplié par le coefficient de rachat défini à l'annexe 2 des présents statuts.
« Chaque demande de rachat sera notifiée à la caisse par lettre recommandée accompagnée de son règlement.
« Le montant des rachats sera versé au fonds de réserves prévu à l'article 31. »
A l'unique alinéa de l'article 31, les mots : « destiné à faire face aux engagements pris par elle vis-à-vis de ses cotisants et qui sera placé dans les conditions fixées par l'article 21 » sont remplacés par les mots : « placé dans les conditions fixées à l'article 20 et destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés ».
A l'unique alinéa de l'article 32 :
― les mots : « aux articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 22 et 26 » ;
― le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à ces » ;
― les mots : « à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 ».
L'article 33 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, après le mot : « nomination » sont insérés les mots : « au Journal officiel » ;
― le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exercice professionnel d'un notaire d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévus à l'article 11 ainsi que dans les situations suivantes : » ;
― au quatrième alinéa, la seconde occurrence du mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « cessionnaires » ;
― au septième alinéa, les deux occurrences du mot : « destitution » sont remplacées par le mot : « dissolution ».
L'article 34 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « sa part dans les produits définis à l'article 22 telle que cette part » sont remplacés par les mots : « sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis à l'article 22. Celle-ci » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « S'il n'existe qu'un notaire associé » sont remplacés par les mots : « Si le notaire associé est seul » ;
― après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis à l'article 22, modifie la classe d'affectation de la section B en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, à y être inscrit et ce, impérativement avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
― le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite après les dates mentionnées au premier alinéa du présent article. »
L'article 35 est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, les mots : « masse globale » sont remplacés par le mot : « totalité » ;
― au quatrième alinéa, les mots : « notamment par » sont remplacés par le mot : « en » et les mots : « dans les produits » sont remplacés par les mots : « dans les bénéfices sur les produits ».
L'article 36 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « basées » est remplacé par le mot : « basé » et les mots : « comme il est dit aux articles 22 et 39 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 22 et 34 » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « l'article 39 » sont remplacés par les mots : « l'article 34 » ;
― au troisième alinéa, après les mots : « de la part » sont insérés les mots : « dans les bénéfices ».
L'article 38 est ainsi modifié :
― au quatrième alinéa, après les mots : « le gérant » sont ajoutés les mots : « ou le suppléant », le mot : « correspondant » est remplacés par les mots : « correspondants » et les mots : « suivant les dispositions de l'article 6 des statuts » sont supprimés ;
― au cinquième alinéa, les mots : « les articles 18, 19 et 20 » sont remplacés par les mots : « les articles 17, 18 et 19 » ;
― au septième alinéa, les mots : « les articles 11 et 38 » sont remplacés par les mots : « les articles 11 et 33 ».
L'article 40 est ainsi rédigé :
« Le financement du fonds d'action sociale est assuré par une dotation attribuée par le conseil d'administration de la CNAVPL au titre du régime de base et par un prélèvement opéré sur les cotisations, les majorations de retard et les revenus de placements de la section C ainsi que par des dons, legs et subventions recueillis par la caisse.
« Chaque année, le conseil d'administration fixe le budget alloué au fonds d'action sociale. »
Au premier alinéa de l'article 41, le mot : « objet » est remplacé par le mot : « mission ».
L'article 42 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « à l'article 44 » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 » ;
― la seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « à l'article 44 » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 ».
Après l'article 46, est inséré un nouveau titre et deux articles ainsi rédigés :


« TITRE IX



« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONJOINTS
COLLABORATEURS
« Article 47


« En application de la loi du 2 août 2005 et du décret n° 2006-966 du 1er août 2006, le conjoint ou partenaire du notaire lié par un PACS qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'office sans percevoir de rémunération doit s'affilier au régime de retraite complémentaire dans les soixante jours qui suivent le début de l'activité.
« Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de la déclarer :
« ― au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation d'activité ;
« ― au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre de sociétés d'exercice libéral.
« L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.


« Article 48


« En application du décret n° 2007-582 du 19 avril 2007, les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées par référence à celle du titulaire.
« Le conjoint collaborateur peut opter pour une cotisation égale au quart ou à la moitié de celle du notaire. A défaut de choix dans un délai de soixante jours après l'envoi de l'avis d'affiliation et avant tout versement de cotisation, celle-ci sera égale au quart de celle du notaire.
« Sauf demande contraire du conjoint collaborateur, effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière année de ces années civiles, le choix est reconduit pour une durée de trois ans renouvelables dans les mêmes conditions.
« Les conditions d'exigibilité des cotisations, sont identiques à celles énoncées dans l'article 8 des présents statuts.
« Le nombre de points acquis par le conjoint collaborateur est égal au quart ou à la moitié de ceux acquis par le notaire en fonction du choix exercé conformément au deuxième paragraphe du présent article. »


A n n e x e 1
Coefficient de classement de la section B
(Article 26 des statuts)


1. Première prestation de serment avant 2014 :
En cas de montée de classe, la cotisation globale de la nouvelle classe s'obtient en ajoutant à la cotisation de la classe initiale, la cotisation de base complémentaire correspondant à l'augmentation de la classe sollicitée, multipliée par le coefficient de majoration donné dans le tableau ci-dessous.
En cas de baisse de classe, la cotisation globale de la nouvelle classe s'obtient en multipliant la cotisation de la classe initiale par le rapport de la nouvelle classe sur celle initiale.
A partir de 2029, les coefficients d'âge seront définitivement gelés à la valeur appliquée en 2028.
2. Première prestation de serment à partir de 2014 :
La cotisation est égale au nombre de points de la classe, multiplié par 115 % du coût d'acquisition du point B.

ÂGE À LA DATE
de classement

COEFFICIENT DE MAJORATION
à appliquer à la cotisation
de base de classement

25 ans

1,000

26 ans

1,000

27 ans

1,000

28 ans

1,000

29 ans

1,000

30 ans

1,000

31 ans

1,000

32 ans

1,000

33 ans

1,000

34 ans

1,013

35 ans

1,031

36 ans

1,049

37 ans

1,068

38 ans

1,087

39 ans

1,106

40 ans

1,125

41 ans

1,145

42 ans

1,165

43 ans

1,185

44 ans

1,206

45 ans

1,226

46 ans

1,247

47 ans

1,268

48 ans

1,290

49 ans

1,312

50 ans

1,333

51 ans

1,355

52 ans

1,378

53 ans

1,400

54 ans

1,423

55 ans

1,445

56 ans

1,468

57 ans

1,491

58 ans

1,514

59 ans

1,538

60 ans

1,561

61 ans

1,585

62 ans

1,609

63 ans

1,633

64 ans

1,657

65 ans

1,681

66 ans

1,648

67 ans

1,614

68 ans

1,578

69 ans

1,542

70 ans

1,505

71 ans

1,468

72 ans

1,429

73 ans

1,390

74 ans

1,351

75 ans

1,310

76 ans

1,270

77 ans

1,228

78 ans

1,187

79 ans

1,145

80 ans

1,103

81 ans

1,061

82 ans

1,019

83 ans

0,978

84 ans

0,936

85 ans

0,895

86 ans

0,854

87 ans

0,813

88 ans

0,774

89 ans

0,735

90 ans

0,697

91 ans

0,659

92 ans

0,623

93 ans

0,587

94 ans

0,553

95 ans et au-delà

0,519


A n n e x e 2
Coefficient de rachat de points de la section B
(Article 29 des statuts)



ÂGE À LA DATE
de classement

COEFFICIENT DE MAJORATION
à appliquer à la cotisation de base de classement

25 ans

0,494

26 ans

0,507

27 ans

0,521

28 ans

0,535

29 ans

0,549

30 ans

0,564

31 ans

0,580

32 ans

0,595

33 ans

0,612

34 ans

0,628

35 ans

0,645

36 ans

0,663

37 ans

0,681

38 ans

0,699

39 ans

0,718

40 ans

0,738

41 ans

0,758

42 ans

0,779

43 ans

0,801

44 ans

0,823

45 ans

0,845

46 ans

0,869

47 ans

0,893

48 ans

0,918

49 ans

0,944

50 ans

0,971

51 ans

1,000

52 ans

1,027

53 ans

1,057

54 ans

1,088

55 ans

1,120

56 ans

1,153

57 ans

1,188

58 ans

1,224

59 ans

1,261

60 ans

1,300

61 ans

1,340

62 ans

1,382

63 ans

1,426

64 ans

1,472

65 ans

1,521

66 ans

1,481

67 ans

1,439

68 ans

1,397

69 ans

1,354

70 ans

1,310

71 ans

1,266

72 ans

1,221

73 ans

1,175

74 ans

1,129

75 ans

1,083

76 ans

1,037

77 ans

0,991

78 ans

0,945

79 ans

0,900

80 ans

0,854

81 ans

0,810

82 ans

0,767

83 ans

0,724

84 ans

0,683

85 ans

0,642

86 ans

0,603

87 ans

0,565

88 ans

0,529

89 ans

0,494

90 ans

0,461

91 ans

0,428

92 ans

0,398

93 ans

0,369

94 ans

0,341

95 ans et au-delà

0,315


A n n e x e 3
Coefficient d'abattement pour une réversion à 100 %
(Article 17 des statuts)


A la liquidation des droits, le notaire peut demander que le conjoint survivant bénéficie d'un taux de réversion de 100 % de la pension du notaire.
Dans ce cas, la pension du notaire est réduite d'un coefficient d'abattement indiqué au tableau ci-dessous. Cette décision est irrévocable.

ÉCART D'ÂGE
entre le notaire et son conjoint

COEFFICIENT
d'abattement

De moins de 3 ans (ou conjoint plus âgé)

8,30 %

De 3 ans à moins de 5 ans

9,26 %

De 5 ans à moins de 7 ans

10,19 %

De 7 ans à moins de 9 ans

11,09 %

De 9 ans à moins de 11 ans

11,93 %

De 11 ans à moins de 16 ans

13,74 %

De 16 ans à moins de 21 ans

15,07 %

De 21 ans à moins de 26 ans

15,90 %

A partir de 26 ans

16,80 %