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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés)


La commission mentionnée à l'article 3 est composée comme suit :
― le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
― une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant.
Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.