A N N E X E
L'annexe de l'arrêté du 8 septembre 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Au C du 1 de la section I a :
1° Les 3 et 4 sont supprimés ;
2° Les 5 à 22 sont respectivement renumérotés 3 à 20.
II.-Au 2 de la section I a :
1° Avant le 1, sont insérés les mots : « Les constituants suivants peuvent être utilisés s'ils sont autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012 » ;
2° Les 5,6,8,11,12,14,15 à 17,19 à 26 et 28 sont supprimés ;
3° Les dispositions du 29 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine.
Ce constituant, de numéro CAS 2372-82-9, est accompagné des produits de sa polymérisation, de laurylamine et de laurylpropylène-diamine, l'ensemble de ces matières étant en proportion inférieure à 2,5 % par rapport à la substance principale, la N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. » ;
4° Les 1 à 4,7,9,10,13,18,27,29 à 32 sont respectivement renumérotés 1 à 14.
III.-Au C du 3 de la section I a :
1° Le 5 est supprimé ;
2° Les 6 à 17 sont respectivement renumérotés 5 à 16.
IV.-Au E du 3 de la section I a, après le 11, sont insérés les 12 et 13 ainsi rédigés :
« 12. N, N-bis (carboxymethyl)-DL-alanine, triple sel de sodium (« Na3MGDA » ― n° CAS : 164462-16-2).
Pour des formulations solides de 20,5 % de Na3MGDA au maximum et n'excédant pas 0,21 % de Na3MGDA après dilution dans les eaux de lavage.
13. Sel de sodium de l'iminodisuccinate de sodium (« IDS Na » ― n° CAS 144538-83-0). »
V.-Au A du 4 de la section I a, les dispositions du 5 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-N-oxyle (« TEMPO », n° CAS 2564-83-2), pour une utilisation en tant qu'agent auxiliaire de nettoyage facilitant la solubilisation de salissures à base d'hydrates de carbone portées sur des matériaux membranaires destinés à entrer au contact de la bière.
Uniquement pour un usage de régénération de membranes en acier inoxydable après filtration de la bière.
Pour une concentration de TEMPO de 25 mg/ L dans la formulation (n'excédant pas 10 % de TEMPO après dilution) et avec des conditions d'emploi prévoyant 5 lavages successifs à l'eau. »
VI.-Le B du 4 de la section I a est ainsi modifié :
1° Avant le 1, sont insérés les mots : « Les constituants suivants peuvent être utilisés s'ils sont autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012 » ;
2° Les 1,2 et 4 sont supprimés ;
3° Les dispositions du 6 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.
Les préparations utilisées comme conservateur contiennent au maximum 3 % d'un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.
Les quantités maximales de cette matière active par kilogramme de produit de nettoyage ou de rinçage doivent être telles que, dans le liquide obtenu après dilution aqueuse de ces produits de nettoyage ou de rinçage, la concentration en matière active soit au maximum de 150 microgrammes du mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one par kilogramme de liquide mis directement au contact des surfaces à nettoyer ou à rincer. » ;
4° Les 3,5 et 6 sont respectivement renumérotés 1,2 et 3.
VII.-Au C du 4 de la section I a, les dispositions du 1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Enzymes déjà autorisées dans les denrées alimentaires. Ces préparations enzymatiques sont celles autorisées dans les conditions prévues par le règlement n° 1332/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008. »
VIII.-Au D du 4 de la section I a, les dispositions du 1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constituants, autres que les colorants, autorisés à titre d'additifs alimentaires dans les conditions prévues par le règlement n° 1333/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sauf lorsque des teneurs plus élevées sont prévues par les dispositions spécifiques à certains de ces constituants mentionnées dans la présente section I a, la concentration en additifs alimentaires présentée par la solution ou par le produit, destinés à être placés directement au contact des matériaux et des objets, ne doit pas excéder la plus forte des teneurs admises dans les aliments par la réglementation en vigueur. »
IX.-Au F du 4 de la section I a, les dispositions du 1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Colorants autorisés dans les denrées alimentaires dans les conditions prévues par le règlement n° 1333/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008. »
X.-L'intitulé « Répulsifs » du H du 4 de la section I a est remplacé par l'intitulé suivant : « Répulsifs sensoriels ».
XI.-Au H du 4 de la section I a, avant le 1, sont insérés les mots : « Ces constituants sont destinés à empêcher la consommation du produit de nettoyage par une dénaturation organoleptique. »
XII.-La section I b est ainsi modifiée :
1° Avant le 1, sont insérés les mots : « Les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve, s'ils présentent un effet désinfectant, qu'ils soient autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012 » ;
2° Les dispositions du 5 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Préparation à base d'alcool éthylique (n° CAS : 64-17-5) et de glutaraldéhyde (n° CAS : 111-30-8), destinée à être utilisée par pulvérisation pour la désinfection sans rinçage à l'eau potable de matériaux entrant au contact des denrées alimentaires. » ;
3° Les dispositions du 6 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Alkyl (C10-16) benzène sulfonate de sodium (n° CAS : 68411-30-3). »