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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury des examens professionnalisés de recrutement des éducateurs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury est composé de trois membres au moins, choisis parmi :
― des magistrats de l'ordre judiciaire ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant ses fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;
― des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― des éducateurs ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés.
Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.