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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article soit sur support papier, soit sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu'ils ont consultées sont adressées au président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.