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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


I. ― A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral et au III de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, sont diffusés sur un site internet public unique d'accès gratuit, et dont l'autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d'intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires de mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
II. ― Un arrêté du Premier ministre pris sur proposition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. ― Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la durée des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.