La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.