I. ― Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
II. ― Pour l'application des 5° et 9° du II de l'article LO 135-1 du code électoral et des 5° et 9° du II de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 €.