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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


I. ― Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
II. ― Pour l'application des 5° et 9° du II de l'article LO 135-1 du code électoral et des 5° et 9° du II de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 €.