Sur le cas spécifique des cookies de mesure d'audience.
Un éditeur a besoin de mesurer l'audience de son site internet ou de son application. Des cookies sont fréquemment utilisés pour cette finalité et ces dispositifs peuvent, dans certains cas, être strictement nécessaires au service demandé par l'utilisateur et ainsi être exemptés du recueil du consentement. En effet, les statistiques de fréquentation permettent notamment aux éditeurs de détecter des problèmes de navigation dans leur site ou leur application ou encore d'organiser certains contenus.
Dès lors, la commission recommande que, pour pouvoir bénéficier de cette exemption au recueil du consentement, de tels traitements doivent respecter les conditions suivantes :
― la personne doit être informée ;
― elle doit disposer d'une faculté de s'y opposer par l'intermédiaire d'un mécanisme d'opposition facilement utilisable sur l'ensemble des terminaux, des systèmes d'exploitation, des applications et des navigateurs internet. Aucune information relative aux personnes ayant décidé d'exercer leur droit d'opposition ne doit être collectée et transmise à l'éditeur de l'outil d'analyse de fréquentation ;
― la finalité du dispositif doit être limitée à la mesure d'audience du contenu visualisé afin de permettre une évaluation des contenus publiés et de l'ergonomie du site ou de l'application. Les données collectées ne doivent pas être recoupées avec d'autres traitements (fichiers clients ou statistiques de fréquentation d'autres sites, par exemple). L'utilisation du cookie déposé doit également être strictement cantonnée à la production de statistiques anonymes. Sa portée doit être limitée à un seul éditeur et ne doit pas permettre le suivi de la navigation de la personne utilisant différentes applications ou naviguant sur différents sites internet ;
― l'utilisation de l'adresse IP pour géolocaliser l'internaute ne doit pas fournir une information plus précise que la ville. Cette adresse IP doit également être supprimée ou anonymisée une fois la géolocalisation effectuée, pour éviter toute autre utilisation de cette donnée personnelle ou tout recoupement avec d'autres informations personnelles ;
― s'agissant des cookies, ils ne doivent pas avoir une durée de vie excédant treize mois et cette durée ne doit pas être prorogée automatiquement lors des nouvelles visites. Les informations collectées par l'intermédiaire des cookies doivent être conservées pendant une durée de treize mois maximum.