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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978)


Sur les paramètres du navigateur.
La commission rappelle que l'article 32-II précité précise que l'accord peut résulter de paramètres appropriés du dispositif de connexion de la personne ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Elle considère que le paramétrage du navigateur ne peut exprimer la manifestation d'un consentement que :
― si l'utilisateur a pu être en mesure de modifier les paramètres de son navigateur pour accepter ou refuser les cookies ;
― et, s'il a été informé avant le dépôt ou la lecture de cookies, de leurs finalités et des moyens de s'y opposer.
La commission souligne que les paramètres du navigateur ne permettent pas, en l'état actuel de la technique, de gérer des technologies autres que les cookies HTTP. Elle considère qu'ils ne pourraient donc être regardés comme satisfaisants en cas d'utilisation d'autres technologies que les cookies HTTP, tels que les pixels invisibles, les cookies flash, ou les techniques de fingerprinting.
Enfin, certains navigateurs proposent également l'option « do not track » (DNT, pouvant être traduit par : « ne me tracez pas »). La commission considère que, lorsqu'un internaute décide d'activer une option de type « do not track », aucun profil ne devrait être réalisé sur cet internaute ni sur son terminal. Cette position a été reprise par le G29 dans son avis 04/2012 du 7 juin 2012 sur les cookies exemptés de consentement. La commission recommande donc, en cas d'activation de cette option, qu'aucune information ne soit collectée pour établir un profil de l'internaute et que ce dernier, comme son terminal, ne soient pas tracés.