La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 221-II-1/08-1 est modifié comme suit :
a) L'intitulé : « Capacité des systèmes des navires à passagers après envahissement » est remplacé par : « Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement et renseignements concernant l'exploitation après envahissement » ;
b) Le 1 « Application » est remplacé comme suit :
« Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle. » ;
c) Au 2, la note de bas de page : « (*) » est remplacée par la note : « (1) » comme suit :
« (1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369). » ;
d) Le 2 « Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement » (1) est remplacé comme suit :
« 1. Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après cette date doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau. » ;
e) Après le 2, est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date doivent avoir :
1. Un calculateur de stabilité de bord ; ou
2. Un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2). » ;
f) Au 3, la note de bas de page : « (2) » se rapportant aux mots : « directives élaborées par l'OMI » est insérée comme suit :
« (2) Se reporter aux directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400). » ;
2° L'article 221-III-20 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 11.2, est ajouté un point 4 rédigé comme suit :
« 4. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, il faut mettre à l'essai en cours d'exploitation les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre soit en mettant l'embarcation à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement le membre d'équipage chargé de la faire fonctionner, soit en effectuant une simulation de la mise à l'eau en tenant compte des directives élaborées par l'OMI (2) » ;
b) Au point 4 du paragraphe 11.2, la note de bas de page : « (2) » se rapportant aux mots : « directives élaborées par l'OMI » est insérée comme suit :
« (2) Se reporter aux mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage (MSC.1/Circ.1206/Rev.1). » ;
3° L'article 221-V/14 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les mots : « Les gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne leurs navires nationaux, à conserver ou, si cela est nécessaire, à adopter des mesures pour veiller à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer, tous les navires soient pourvus » sont remplacés par les mots : « Tous les navires doivent être pourvus » ;
b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« 2. Pour tout navire auquel s'applique le chapitre Ier, l'autorité compétente doit :
1. Déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés suivant une procédure transparente qui tienne compte des principes directeurs pertinents adoptés par l'OMI (*) ; et
2. Délivrer un document approprié spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1. » ;
c) La note de bas de page : « (*) » se rapportant aux mots : « directives élaborées par l'OMI » est insérée comme suit :
« (*) Se reporter aux principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Assemblée a adoptés par la résolution A.1047(27). » ;
4° Après l'article 221-VI/05-1, est inséré l'article 221-VI/05-2 intitulé : « Mélange de cargaisons liquides en vrac et procédés de fabrication interdits pendant les voyages en mer ».
a) L'article est rédigé comme suit :
« 1. Il est interdit de mélanger physiquement des cargaisons liquides en vrac pendant les voyages en mer. Le mélange physique désigne le procédé qui consiste à utiliser les pompes à cargaison et les tuyautages de cargaison pour faire circuler à l'intérieur du navire deux cargaisons différentes ou davantage dans le but d'obtenir une cargaison désignée par un autre nom de produit. La présente interdiction n'empêche pas le capitaine d'effectuer des transferts de cargaison aux fins de garantir la sécurité du navire ou de protéger le milieu marin.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de mélange de produits devant être utilisés dans le cadre de la recherche et de l'exploitation de ressources minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à bord de navires servant à faciliter ce type d'opérations.
3. Tout procédé de fabrication est interdit à bord des navires pendant les voyages en mer. Un procédé de fabrication est toute opération délibérée qui donne lieu à une réaction chimique entre une cargaison du navire et une autre substance ou cargaison.
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations de fabrication de produits destinés à être utilisés dans le cadre de la recherche et de l'exploitation de ressources minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à bord de navires servant à faciliter ce type d'opérations (2). » ;
b) La note de bas de page : « (2) » se rapportant aux mots : « ce type d'opérations » est insérée comme suit :
« (2) Se reporter aux directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large (résolution A.673(16), telle que modifiée). » ;
5° A l'article 221-VII/04 :
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit :
« 1. Les renseignements relatifs au transport de marchandises dangereuses en colis et le certificat d'empotage de conteneur/véhicule doivent être conformes aux dispositions pertinentes du code IMDG. Ils font l'objet d'une déclaration à l'autorité portuaire du port de destination suivant ainsi qu'à celle du port d'escale au plus tard au moment de l'appareillage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.
2. Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions pertinentes du code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ aux personnes ou organismes désignés par les autorités portuaires. » ;
b) Les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés ;
6° L'article 221-XI-1/02 est remplacé comme suit :
« Les vraquiers, tels que définis à l'article 221-IX/01.6 et les pétroliers, tels que définis à l'article 221-II-1/02.22, sont soumis à un programme renforcé d'inspections conformément au recueil international sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (Recueil ESP de 2011), que l'assemblée de l'organisation a adopté par la résolution A.1049(27), telle qu'elle peut être modifiée par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »