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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)


Au plus tard un an après la date de publication du présent décret, un bilan de la procédure de contre-expertise est réalisé, qui porte notamment sur les dispositions prévues au I de l'article 3.
La procédure établie par le présent décret fait l'objet d'une évaluation triennale remise au Premier ministre et transmise au Parlement.