I. ― Tout projet d'investissement au sens de l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet d'investissement envisagé.
II. ― Un inventaire des projets d'investissement est réalisé par le commissaire général à l'investissement. Une déclaration annuelle à l'inventaire des projets d'investissement est obligatoire si son financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er du présent décret atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe.
III. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, le dossier d'évaluation socio-économique relatif à tout projet d'investissement qui atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe de financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er comporte notamment :
― l'exposé détaillé du projet d'investissement, les variantes et alternatives au projet d'investissement ;
― les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;
― des indicateurs socio-économiques pertinents ;
― des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ;
― une analyse comparée des modes de financement ;
― les avis requis par la loi et les règlements ;
― une cartographie des risques.
IV. ― Lorsque le seuil prévu au II du présent article est atteint, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le commissaire général à l'investissement du projet d'investissement en lui en transmettant une description synthétique, comportant notamment les informations relatives à son financement. Cette information intervient avant tout acte d'engagement comptable et budgétaire, hormis les dépenses relatives aux études préalables, dont l'évaluation socio-économique, et, le cas échéant, dans un délai compatible avec la contre-expertise prévue à l'article 3. Le dossier complet d'évaluation socio-économique relatif au projet est transmis au commissaire général à l'investissement si celui-ci le demande. Il est toujours transmis si le projet présente les caractéristiques mentionnées au I de l'article 3.
V. ― Un groupe de projets similaires, notamment ceux de même nature portés par différents établissements ou ceux récurrents portés par le même établissement sur une période de plusieurs années, peut faire l'objet d'une seule évaluation socio-économique.