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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes pulvérulents (art. 3) ;
― la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de produits ou de déchets (art. 5, 6 et 39) ;
― la description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des produits ou des déchets et les moyens mis en œuvre (art. 6) ;
― les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7) ;
― le plan de localisation des risques (art. 10) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11) ;
― le plan général des stockages de produits dangereux (art. 11) ;
― les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l'installation (art. 12) ;
― les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 22) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;
― les éléments justifiant de l'entretien et de la vérification des installations (art. 16 et 18) ;
― les moyens de lutte contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 19) ;
― les consignes d'exploitation (art. 21) ;
― la description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 26) ;
― le registre des résultats de mesures de prélèvement d'eau (art. 26) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 28) ;
― les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 34 et 35) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents (si elle existe) au sein de l'installation (art. 37) ;
― les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 39) ;
― la justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 40) ;
― le nombre de points de mesure de retombées de poussières, les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités (art. 41) ;
― les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 42) ;
― les registres des déchets (art. 47 et 48) ;
― le programme de surveillance des émissions (art. 49) ;
― le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de l'année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 50).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique.