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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les prescriptions du présent article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement, que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10e du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5.
La modification de couleur du milieu récepteur (cours d'eau, lac, étang, canal) mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : de 6 à 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; de 6,5 à 8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et de 7 à 9 pour les eaux conchylicoles ;
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.