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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les produits ou les déchets en transit sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet.
L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés :
― les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ;
― la liste des pistes revêtues ;
― les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ;
― les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.
Pour les produits de granulométrie 0/D, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les camions entrant ou sortant du site sont bâchés si nécessaire.