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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)


Entrée en vigueur, abrogation et dispositions transitoires.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Toutefois, les formateurs certifiés de personne compétente en radioprotection peuvent poursuivre leurs activités de formation et renouveler leur certificat selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2005 précité, jusqu'au 1er janvier 2016.
Le titulaire d'un certificat de personne compétente en radioprotection, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2005 précité, peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, quel que soit le niveau dont ce secteur relève désormais. Ce certificat demeure valide jusqu'à la date d'expiration qu'il mentionne ou cinq ans après la date du contrôle de connaissances du module théorique.
Il est renouvelé suivant les conditions de l'article 7, conformément aux niveaux mentionnés à l'article 2 ou, jusqu'au 1er janvier 2016, selon les modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur.
L'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur est abrogé à compter du 1er janvier 2016.
L'arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol est abrogé à compter du 1er juillet 2014.