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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)


Extension du niveau ou de la portée du certificat de formation de personne compétente en radioprotection.
I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre niveau, secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.
Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond :
― pour ce qui concerne le changement de niveau ou de secteur, au minimum à la durée de la formation visée diminuée de 50 % de la durée de la formation acquise ;
― pour ce qui concerne le changement d'option, au minimum à la différence entre la durée de la formation initialement suivie et celle de la formation de personne compétence en radioprotection, option « sources radioactives scellées et non scellées. »
II. - En cas de succès au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré dans les conditions prévues à l'article 5.