Extension du niveau ou de la portée du certificat de formation de personne compétente en radioprotection.
I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre niveau, secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.
Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond :
― pour ce qui concerne le changement de niveau ou de secteur, au minimum à la durée de la formation visée diminuée de 50 % de la durée de la formation acquise ;
― pour ce qui concerne le changement d'option, au minimum à la différence entre la durée de la formation initialement suivie et celle de la formation de personne compétence en radioprotection, option « sources radioactives scellées et non scellées. »
II. - En cas de succès au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré dans les conditions prévues à l'article 5.