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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)


Contrôle et validation des connaissances.
I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité et, le cas échéant, à l'option enseignée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés à l'article 3 ou à l'article 7.
Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 10. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 10.
Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation accidentelle ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements. Il se compose :
― pour le module théorique :
― d'une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
― pour le module appliqué :
― d'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;
― d'une épreuve orale, à l'issue de l'enseignement de ce module, intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
II. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation mentionnée au II de l'article 3, l'épreuve orale précitée au I peut être organisée sous forme de contrôle continu au cours de la dernière année d'enseignement.
III. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.
Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale et de renouvellement sont précisées, pour chacun des trois niveaux prévus à l'article 2, aux annexes I, II et III.
IV. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès l'épreuve ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise, en conséquence, un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation définie à l'article 3 avant de se représenter au contrôle des connaissances mentionné au I.
V. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.