Formation initiale.
I. - La formation initiale de personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques, la durée minimale et les prérequis pour y accéder sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I, II et III :
― un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;
― un module appliqué, composé, pour tous les niveaux, de travaux dirigés et, pour les niveaux 2 et 3, de travaux pratiques spécifiques à chacun des niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 2 et dont la répartition est fixée en annexe.
La formation dispensée est déclinée suivant trois formes de compétences ― savoir, savoir-être et savoir-faire ― adaptées à la nature des sources de rayonnements mises en œuvre dans les établissements où agiront les candidats.
II. - Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme :
― de l'éducation nationale ;
― de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous l'autorité du ministère de l'agriculture ;
― de la formation spécialisée définie par l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;
― de l'enseignement supérieur en radioprotection,
les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d'un module complémentaire de révision d'une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I, II et III. Il est organisé dans l'année qui précède le contrôle de connaissances défini à l'article 4.
III. - Le niveau baccalauréat scientifique ou technologique à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.