Article 43 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Epandage.
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de l'installation, y compris en mélange, est interdit.