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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent en sortie d'installation les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)

 

 

Matières en suspension totales :

 

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

 

DCO (sur effluent non décanté) :

 

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

 

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

 

Phosphore (phosphore total) :

 

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

3. Substances réglementées

 

 

 

N° CAS

 

Fer et composés sur échantillon brut (exprimé en Fe)


5 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX)


1 mg/l

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

 

 

Substances de l'état chimique :

 

 

Plomb et composés sur échantillon brut (exprimé en Pb)

7439-92-1

0,5 mg/l

Nickel et composés sur échantillon brut (exprimé en Ni)

7440-02-0

0,5 mg/l

Substances de l'état écologique :

 

 

Arsenic et composés sur échantillon brut (exprimé en As)

7440-38-2

50 µg/l

Cuivre et composés sur échantillon brut (exprimé en Cu)

7440-50-8

0,5 mg/l

Zinc et composés sur échantillon brut (exprimé en Zn)

7440-66-6

2 mg/l

5. Autres substances

 

 

THM (TriHaloMéthane)

 

1 mg/l


II. ― Par ailleurs, pour les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation au regard des biocides utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie de traitement préventif et indique les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées.
En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées en sortie de l'installation.