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Article AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.


A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE


Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.


A N N E X E I V
VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL


I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

2. Azote

 

 

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :

 

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

 

3. Substances réglementées

 

 

 

N° CAS

 

Indice phénols


0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l

Etain (dont tributylétain cation oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Hydrocarbures totaux


10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


15 mg/l

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique :

 

 

Alachlore

15972-60-8

50 µg/l

Anthracène (*)

120-12-7

50 µg/l

Atrazine

1912-24-9

50 µg/l

Benzène

71-43-2

50 µg/l

Diphényléthers bromés

 

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

 

 

Penta BDE 99 (*)

32534-81-9

 

Penta BDE 100 (*)

32534-81-9

 

Hexa BDE 153

 

 

Hexa BDE 154

 

 

Hepta BDE 183

 

 

DecaBDE 209

1163-19-5

 

Cadmium et ses composés (*)

7440-43-9

50 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

50 µg/l

Chloroalcanes C10-13 (*)

85535-84-8

50 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

50 µg/l

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

50 µg/l

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

50 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total

789-02-06

50 µg/l

1,2-dichloroéthane

107-06-2

50 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

50 µg/l

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

50 µg/l

Diuron

330-54-1

50 µg/l

Endosulfan (somme des isomères) (*)

115-29-7

50 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

50 µg/l

Naphthalène

91-20-3

50 µg/l

Hexachlorobenzène (*)

118-74-1

50 µg/l

Hexachlorobutadiène (*)

87-68-3

50 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) (*)

608-73-1

50 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

50 µg/l

Mercure et ses composés (*)

7439-97-6

50 µg/l

Nonylphénols (*)

25154-52-3

50 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

50 µg/l

Pentachlorobenzène (*)

608-93-5

50 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

50 µg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 

50 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo(a)pyrène (*)

50-32-8

 

Somme Benzo(b)fluoranthène (*) + Benzo(k)fluoranthène (*)

205-99-2/207-08-9

 

Somme Benzo(g, h, i)perylène (*) + Indeno(1,2,3-cd)pyrène (*)

191-24-2/193-39-5

 

Simazine

122-34-9

50 µg/l

Tétrachloroéthylène (*)

127-18-4

50 µg/l

Trichloroéthylène

79-01-6

50 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) (*)

36643-28-4

50 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

50 µg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 µg/l

Trifluraline

1582-09-8

50 µg/l

Substances de l'état écologique :

 

 

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Chlortoluron


50 µg/l

Oxadiazon


50 µg/l

Linuron

330-55-2

50 µg/l

2,4-D

94-75-7

50 µg/l

2,4-MCPA

94-74-6

50 µg/l

5. Autres substances pertinentes

 

 

Toluène

108-88-3

50 µg/l

Trichlorophénols

 

50 µg/l

2,4,5-trichlorophénol

95-95-4

50 µg/l

2,4,6-trichlorophénol

88-06-2

50 µg/l

Ethylbenzène

100-41-4

50 µg/l

Xylènes (somme o, m, p)

1330-20-7

50 µg/l

Biphényle

92-52-4

50 µg/l

Tributylphosphate (phosphate de tributyle)


50 µg/l

Hexachloropentadiene


50 µg/l

2-nitrotoluène


50 µg/l

1,2-dichlorobenzène

95-50-1

50 µg/l

1,2-dichloroéthylène

540-59-0

50 µg/l

1,3-dichlorobenzène

541-73-1

50 µg/l

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 µg/l

Monobutylétain cation


50 µg/l

Chlorobenzène


50 µg/l

Isopropylbenzène

98-82-8

50 µg/l

PCB (somme des congénères)

1336-36-3

50 µg/l

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 µg/l

2-chlorophénol

95-57-8

50 µg/l

Epichlorhydrine

106-89-8

50 µg/l

Acide chloroacétique

79-11-8

50 µg/l

2-nitrotoluène


50 µg/l

1,2,3-trichlorobenzène


50 µg/l

3,4-dichloroaniline


50 µg/l

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

50 µg/l


II. ― Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 40, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. ― Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).


A N N E X E V
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE


Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.


A N N E X E V I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES


Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.


A N N E X E V I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


I. ― Les dispositions suivantes du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations existantes aux conditions suivantes :

Installations classées autorisées avant le 1er juillet 2005

5 ― 7 ― 12-I ― 12-II a ― 12-II d

Installations classées autorisées avant le 1er juillet 2014

5-b ― 15 ― 22 ― 31-b ― 33 b