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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les effluents aqueux issus de l'installation de nettoyage-dégraissage doivent être collectés et rejetés dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective urbaine ou industrielle. L'autorisation de déversement doit démontrer que l'infrastructure collective d'assainissement (réseau de collecte et station d'épuration) est apte à acheminer et à traiter ces effluents ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions.
Une convention de raccordement décrivant notamment les flux de substances présents dans les effluents peut également être établie avec les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement.
A défaut d'un raccordement à une telle structure d'assainissement, ces effluents sont considérés comme des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.