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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


D'une manière générale, les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions des articles du chapitre III du présent arrêté ou doivent être éliminés comme des déchets.
I. ― Dispositions relatives aux sols des locaux :
Les sols des locaux où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre sont munis d'un revêtement étanche. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel et toute eau de lavage vers une capacité de rétention étanche.
II. ― Dispositifs de rétention associés aux stockages :
Le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas, à 250 litres minimum ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 250 litres.
Les réservoirs fixes sont munis de jauge de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou d'étanchéité équivalente. L'étanchéité des réservoirs de stockage doit être contrôlable.
Les rétentions sont aménagées de manière que les eaux pluviales ne s'y déversent pas afin de maintenir en permanence la capacité de rétention définie ci-dessus. Les capacités de rétention ont en effet vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de système automatique de relevage des eaux.
III. ― Caractéristiques des dispositifs de rétention :
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement qu'elles concernent ; elles sont réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler.
Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de système automatique de relevage des eaux.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
IV. ― Rétentions associées aux chaînes de traitement (nettoyage, dégraissage...) :
Toute chaîne de traitement (nettoyage, dégraissage...) est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
50 % de la capacité totale des cuves associées à cette chaîne de traitement.
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves qui contiennent des acides, des bases ou des sels non toxiques à des concentrations inférieures à 1 gramme par litre ; toutefois si ces cuves sont susceptibles de se déverser dans un dispositif de rétention, leur volume doit alors être pris en compte dans le calcul de sa capacité afin que puisse être évité tout débordement en cas d'accident.
V. ― Rétentions associées aux dispositifs de recyclages et au dispositif d'épuration :
Les dispositifs de recyclage sont soit associés aux rétentions des outils de production correspondants, soit mis eux-mêmes en rétention munie de dispositifs convenables pour prévenir tout débordement.
L'ensemble de l'ouvrage épuratoire éventuel sera construit sur un revêtement étanche et inattaquable dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.
VI. ― Rétentions associées aux aires de chargement et déchargement :
Les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées conformément au point II.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
VII. ― Récupération des eaux lors d'un sinistre :
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
― du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
― du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
― du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées après contrôle de leur qualité dans les conditions décrites au chapitre III du présent arrêté ou vers les filières de traitement des déchets appropriées.