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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ;
― murs extérieurs : REI 90 ;
― murs séparatifs : REI 90 ;
― planchers/sol : REI 90 ;
― portes et fermetures : EI 90 ;
― toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.