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Article AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE


On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr ― co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT

VALEUR DE Cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques :

 

― visés au a du 7° de l'annexe II

1

― visés au c du 7° de l'annexe II

0,05

Plomb

0,0005

Cadmium

0,0005


En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :


OXYDES DE SOUFRE

OXYDES D'AZOTE

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08


Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = s¹/² (R ΔT)-¹/6

s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
+T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
― hi est supérieure à la moitié de hj ;
― hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
― on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, notamment abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 ― di/(10 hp + 50)) ;
― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.


A N N E X E I I
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE


I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANT

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1. Poussières totales :

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/m³

Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

40 mg/m³

3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

300 mg/m³

4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :

a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote :

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

500 mg/m³

5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) :

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

50 mg/m³

6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) :

Flux horaire supérieur à 500 g/h

5 mg/m³ pour les composés gazeux
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés

10 mg/m³ pour les composés gazeux
10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

7. Composés organiques volatils (1) :

a) Cas général :

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : flux horaire total dépasse 2 kg/h

110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane

20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

NOx (en équivalent NO2)

100 mg/m³

CH4

50 mg/m³

CO

100 mg/m³

c) Composés organiques volatils spécifiques :
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)

20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés).

Acide acrylique

 

Acide chloroacétique

 

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

 

Acroléine (aldéhyde acrylique ― 2 ― propénal)

 

Acrylate de méthyle

 

Anhydride maléique

 

Aniline

 

Biphényles

 

Chloroacétaldéhyde

 

Chloroforme (trichlorométhane)

 

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

 

Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

 

Crésol

 

2,4-Diisocyanate de toluylène

 

Dérivés alkylés du plomb

 

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

 

1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)

 

1,1-Dichloroéthylène

 

2,4-Dichlorophénol

 

Diéthylamine

 

Diméthylamine

 

1,4-Dioxane

 

Ethylamine

 

2-Furaldéhyde (furfural)

 

Méthacrylates
Mercaptans (thiols)

 

Nitrobenzène
Nitrocrésol

 

Nitrophénol

 

Nitrotoluène

 

Phénol

 

Pyridine

 

1,1,2,2 - Tétrachloroéthane

 

Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)

 

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols

 

O. Toluidine

 

1,1,2 - Trichloroéthane

 

Trichloroéthylène

 

2,4,5-Trichlorophénol

 

2,4,6-Trichlorophénol

 

Triéthylamine

 

Xylènol (sauf 2,4-xylénol)

 

d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H 341 ou H 351, ou étiquetés R 40 ou R 68
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés :

Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h

0,05 mg/m³ par métal
0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)

b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :

Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h

1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te)

c) Rejets de plomb et de ses composés :

Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h

1 mg/m³ (exprimée en Pb)

d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés autres que ceux visés au 11° :

Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h

5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

9. Rejets de diverses substances gazeuses :

a) Phosphine, phosgène :

Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h

1 mg/m³ pour chaque produit

b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :

Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h

5 mg/m³ pour chaque produit.

c) Ammoniac :

Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h

50 mg/m³.

10. ― Autres fibres :

Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an

1 mg/m³ pour les fibres
50 mg/m³ pour les poussières totales

(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b


II. ― Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance, définies à l'article 59, permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :

PRESCRIPTIONS

DÉLAI D'APPLICATION

Articles 1er à 3

Le 1er janvier 2014

Article 4 (hormis les documents relatifs à la demande d'enregistrement (demande, dossier et arrêté)

 

Article 7, alinéas 2 et 3

 

Articles 8 à 10

 

Article 12, paragraphe I

 

Article 14 (hormis le point 3)

 

Article 17

 

Article 19, paragraphes I, II, III, IV, V, VI

 

Articles 20 à 24.I

 

Article 25

 

Articles 31 à 35

 

Article 37

 

Articles 46 à 53

Article 36
Article 38
Articles 40 à 45

Le 1er janvier 2016