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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation est implantée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.