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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
― le plan général des stockages (cf. art. 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. art. 16) ;
― les consignes d'exploitation (cf. art. 23) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 22) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 26) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 28) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 36) ;
― le registre des déchets générés par l'installation (cf. art. 50) ;
― les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 52).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.