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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales :

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) :

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 30 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 30 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 100 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 100 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé :

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle.

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote

Phosphore (phosphore total) :

 

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.

3. Autres polluants

 

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir des produits gras)

300 mg/l


II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées.