L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années.
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
― le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23) ;
― les consignes d'exploitation (cf. art. 24) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 27) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ;
― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 41) ;
― le registre des fiches d'intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ;
― les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 54) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 56).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.