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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)


1. A compter de l'exercice 2014, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :
1. Au sommaire du tome I, titre 3, chapitre 5, sont insérés les quatre paragraphes suivants :
« 1.3. Cas particuliers
« 1.3.1. Première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières
« 1.3.2. Biens historiques et culturels
« 1.3.3. Contrats concourant à la réalisation d'un service public ».
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 ― Emprunts obligataires est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété : « , lui-même subdivisé en 16311 "Emprunts obligataires remboursables in fine” et 16318 "Autres emprunts obligataires” ; » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du compte 1631 » sont remplacés par les mots : « de la subdivision adaptée du compte 1631 » ;
c) Au septième alinéa, le compte « 1631 » est remplacé par le compte « 16311 ».
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 166 ― Refinancement de dette est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Compte 166 ― Refinancement de dette
« Ce compte permet d'enregistrer les opérations de refinancement de dette, c'est-à-dire le remboursement anticipé d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt auprès du même établissement de crédit ou d'un autre. Il a pour objet d'isoler les opérations de refinancement pour obtenir une meilleure lisibilité des budgets et des comptes.
« Il est débité (au vu d'un mandat) lors du remboursement anticipé de l'emprunt par le crédit du compte au Trésor et crédité (au vu d'un titre) lors de l'encaissement du nouvel emprunt par le débit du compte au Trésor.
« Le compte 166 s'équilibrant en recettes et en dépenses, au cours de l'opération de refinancement, son solde doit être nul en fin d'exercice.
« Le montant de l'emprunt de refinancement ne peut pas excéder le montant du capital restant dû refinancé, hors pénalité de remboursement anticipé capitalisée. Ainsi, le capital restant dû refinancé peut être majoré du montant de la pénalité de remboursement anticipé lorsque celle-ci est capitalisée. En revanche, le montant de l'emprunt de refinancement ne saurait financer la charge des intérêts (capitalisés ou non) ou toute autre charge financière liées à l'emprunt refinancé et relevant de la section de fonctionnement. Ainsi, il ne peut couvrir qu'une dette existante en capital.
« Si le montant du nouvel emprunt est inférieur à celui de l'emprunt ayant donné lieu à refinancement, la différence est imputée au débit du compte 16 de l'emprunt originel. Cette opération d'ordre budgétaire traduit un désendettement effectif.
« Si l'emprunt refinancé prévoit une pénalité de remboursement anticipé capitalisée, le montant de la pénalité est comptabilisé au débit du compte 668 "Autres charges financières”.
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès du même établissement de crédit, le paiement de la pénalité ne donne pas lieu à un flux financier. Le compte 668 est débité par le crédit du compte 164 concerné (opération d'ordre budgétaire).
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès d'un autre établissement de crédit, la pénalité est versée à l'établissement de crédit initial. Le compte 668 est débité par le crédit du compte au Trésor au vu d'un mandat de paiement (opération réelle).
« Dans les deux cas précités, la pénalité augmente d'autant l'endettement de la collectivité.
« Lorsque suite à un refinancement, le compte 16 sur lequel l'emprunt a été enregistré ne correspond plus à la nature de l'emprunt originel, le comptable doit modifier l'imputation de la dette par opération d'ordre non budgétaire.
« Le refinancement se distingue de la renégociation de dette qui se caractérise par une simple modification des caractéristiques financières du contrat initial sans modification du montant en capital de l'emprunt. La renégociation d'une dette n'entraîne donc aucun flux de trésorerie contrairement au refinancement. En cas de renégociation de la dette avec comptabilisation de frais de renégociation capitalisés, ces derniers sont portés au compte 16 correspondant à l'emprunt renégocié par le débit du compte 668 "Autres charges financières” (opération d'ordre budgétaire). »
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, après l'intitulé du commentaire du compte 205, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Compte 2051 ― Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés ».
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, avant l'intitulé du compte 21 ― Immobilisations corporelles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Compte 2053 ― Droit de superficie
« Ce compte enregistre le droit de superficie, droit réel immobilier sur la propriété d'autrui résultant d'un démembrement de la propriété du terrain. Dans une conception de la propriété immobilière détachée du sol, ce droit confère à l'établissement titulaire la propriété de l'espace représenté par la surface au sol et la possibilité notamment d'obtenir des droits à construire sur cette surface.
« Il s'agit d'une immobilisation incorporelle non amortissable car consentie de façon pérenne et sans dépréciation dans le temps (arrêt du Conseil d'Etat n° 308206 du 23 décembre 2010).
« Les constructions bâties sur ces droits de superficie doivent être enregistrées sur le compte 214 "Constructions sur sol d'autrui” ».
6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, le commentaire du compte 4817 ― Indemnités de renégociation de la dette est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Lorsqu'elles sont capitalisées » sont remplacés par les mots : « Qu'elles soient capitalisées ou non » ;
b) est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce mécanisme s'applique également aux pénalités de remboursement anticipé liées au refinancement de dette (cf. commentaire du compte 166). »
7. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 6, le commentaire du compte 66 ― Charges financières » est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi complété : « Ces indemnités peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817. » ;
b) Dans le douzième alinéa, les mots : « ; elles peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817 » sont supprimés ;
c) Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts payés au titre d'un contrat de swap sur le compte 668 "Autres charges financières” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts perçus au titre de ce contrat. Ces intérêts perçus sont comptabilisés sur le compte 768 "Autres produits financiers”. »
8. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, le commentaire du compte 76 ― Produits financiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts perçus au titre d'un contrat de swap sur le compte 768 "Autres produits financiers” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts payés au titre de ce contrat. Ces intérêts payés sont comptabilisés sur le compte 668 "Autres charges financières”. »
9. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 1.2, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
10. Au tome I, titre 3, chapitre 2, paragraphe 1, au neuvième alinéa, après le mot : « 6469 », les mots : « , 6479 » sont insérés.
11. Au tome I, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4.2, au quatrième alinéa, après le mot : « 6469 », les mots : « , 6479 » sont insérés.
12. Au tome I, titre 3, chapitre 3, paragraphe 2, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
13. Au tome I, titre 3, chapitre 4, dans le paragraphe 1.4.1, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la périodicité pour la transmission de l'état P503 sera fixée d'un commun accord entre l'ordonnateur et le comptable dans un délai ne pouvant pas être supérieur à deux mois. »
14. Au tome I, titre 3, chapitre 5, le paragraphe 1.3 intitulé « Cas particuliers » est inséré conformément à l'annexe du présent arrêté.
15. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 2 : Plan de comptes » :
― le compte 16311 « Emprunts obligataires remboursables in fine » est créé ;
― le compte 16318 « Autres emprunts obligataires » est créé ;
― le compte 2051 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés » est créé ;
― le compte 2053 « Droit de superficie » est créé ;
― le compte 64162 « Emplois d'avenir » est créé ;
― le compte 64192 « Emplois d'avenir » est créé ;
― le compte 6479 « Remboursements sur autres charges sociales » est créé.