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Article 81 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 81 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l'article L. 221-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 767-1 est complétée par les mots : « , sous réserve du 10° de l'article L. 221-1 ».
II. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Le recouvrement des créances et le règlement des dettes prévus au même I et exigibles avant la date mentionnée à la première phrase du présent II sont assurés à compter de cette même date par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.