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Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


Le chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 162-4-4, il est inséré un article L. 162-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-5.-Le médecin qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans mentionnée au 21° de l'article L. 322-3 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien. » ;
2° Il est rétabli un article L. 162-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-1.-La sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans mentionnée au 21° de l'article L. 322-3 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien. »