Articles

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 162-22-8, il est inséré un article L. 162-22-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-8-1. - Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10, sous réserve que les prestations d'hospitalisation assurées par ces établissements et la situation financière de ceux-ci le justifient. Un décret en Conseil d'Etat détermine ces modalités dérogatoires de financement, les critères permettant de caractériser l'isolement géographique des activités concernées ainsi que les critères d'éligibilité des établissements de santé tenant, d'une part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur situation financière.
« La liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
2° L'article L. 162-26-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour assurer des activités de soins » et les mots : « afférents à ces activités » sont supprimés ;
b) Après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens » ;
3° La sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 162-22-9-1, il est inséré un article L. 162-22-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-9-2. - L'Etat peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des seuils exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité.
« Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités. » ;
b) Le I de l'article L. 162-22-10 est ainsi modifié :
― après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les seuils mentionnés à l'article L. 162-22-9-2. » ;
― au dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 5° ».
II. ― Avant le 31 mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du modèle de financement des établissements de santé. Ce rapport détaille notamment les pistes envisagées pour intégrer des critères de pertinence des soins et de qualité des prises en charge dans la tarification des établissements et pour mieux contrôler l'évolution des volumes d'activité en fonction de ces critères.