Articles

Article 31 AUTONOME (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 31 AUTONOME (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En milliards d'euros)




MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

34 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 500

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

950

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières

440

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

450

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

15