I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : « de l'année au titre de laquelle elles sont dues » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu d'activité connu ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 est supprimé ;
3° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « , appréciés en application de l'article L. 131-6 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. »
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. ― Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C. ― Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.