I. ― Après la référence : « L. 651-2-1 », la fin du 4° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».
II. ― Au premier alinéa du I de l'article L. 137-13 et au premier alinéa de l'article L. 137-14 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 137-14 du même code, les mots : « définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies ».
IV. ― A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 137-18 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 137-19 du même code, les mots : « de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « des allocations familiales ».
VI. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 137-24 du même code est ainsi rédigé :
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. »
VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 » sont supprimées.
VIII. ― Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1010, » est supprimée.
IX. ― L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;
b) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;
c) A la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;
2° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; »
3° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; »
4° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; » ;
5° Le 7° est ainsi modifié :
a) A la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
b) A la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;
c) A la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;
d) Au e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « A la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % ».
X. ― Le tableau du dernier alinéa de l'article L. 137-16 du même code est ainsi rédigé :
|
POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 20 % |
POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 % |
Caisse nationale d'assurance vieillesse |
16 points |
6,4 points |
Fonds mentionné à l'article L. 135-1 |
4 points |
1,6 point |
Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1 |
0,5 point |
0,5 point |
XI. ― Le 4° de l'article L. 241-2 du même code est abrogé.
XII. ― L'article L. 245-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
XIII. ― L'article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à un taux », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de 0,87 % ; »
b) Après les mots : « à un taux », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 0,85 % ; »
c) Le 4° est ainsi modifié :
― au a, les mots : « Sous réserve des dispositions du g, » sont supprimés et le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » ;
― au b, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;
― au c, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;
― au d, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;
― au e, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;
― le g est abrogé ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― 1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
« 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. »
XIV. ― Le III de l'article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'année 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 et 2014 » ;
2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Pour l'année 2013, le... (le reste sans changement). » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « pour l'année 2013, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; pour l'année 2014, le taux : "0,85 %” est remplacé par le taux : "0,892 %” et, à la fin du 3° du même IV, le taux : "0,1 %” est remplacé par le taux : "0,058 %” » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
XV. ― Les 4° et 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;
XVI. ― Après la première phrase du dernier alinéa du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l'ensemble des contributions et prélèvements mentionnés au même tableau dont ces organismes sont affectataires. »
XVII. ― Le présent article s'applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s'appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité du système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux et fiscaux.
XVIII. ― Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'utilisation des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en précisant tout particulièrement l'affectation des 100 millions d'euros de la contribution de solidarité pour l'autonomie conservés, en 2014, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.