I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 613-1, la référence : « VII de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de l'article 155 » ;
2° L'article L. 633-10 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d'activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. » ;
c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
II. ― Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.