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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


I. ― Au titre de l'année 2013, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

181,7

189,4

― 7,7

Vieillesse

212,1

216,2

― 4,1

Famille

55,2

58,0

― 2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,9

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

449,4

463,6

― 14,2


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

157,5

165,1

― 7,6

Vieillesse

111,3

114,6

― 3,3

Famille

54,8

57,6

― 2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

11,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

323,5

336,9

― 13,3


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,9

19,7

― 2,7


4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards d'euros.
II. ― Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
III. ― Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.